R-9.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
0.3. Pour l’application des articles 0.1 et 0.2:
BRSR représente la pension accordée en vertu de l’article 19 de la Loi augmentée des montants prévus à l’article 20 de la loi en tenant compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui est applicable;
BRCOSR représente BRSR moins le montant de réduction de la pension applicable à compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance conformément à l’article 24 de la Loi;
CRRR représente:
1°  le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, incluant l’augmentation visée aux articles 89 et 107.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable;
2°  le montant du certificat de rente libérée indiqué à l’état de participation en tenant compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne;
3°  la valeur du crédit de rente attribué aux sommes correspondant aux années et parties d’année reconnues aux fins d’admissibilité et transférées dans un compte de retraite immobilisé (CRI) qui résulte de la formule suivante:
(solde du CRI à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics x (5))
____________________________________________________
(valeur d’un crédit de rente annuel de 10 $ payable mensuellement à compter de l’âge de 65 ans selon le tableau II de l’annexe IV.3 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) et en tenant compte de l’âge de l’employé à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de cette loi.)
Cette valeur du crédit de rente attribué doit inclure le taux de toute augmentation visée à l’article 89 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, entre la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I et la date de la prise de la retraite et tenir compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de la personne;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de la personne;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année visées au premier alinéa de l’article 35.9 de la Loi;
NA représente le nombre d’années donnant droit au montant égal à 1,6% du traitement admissible en vertu de l’article 20 de la Loi;
NN représente le nombre d’années nécessaires pour atteindre la limite prévue au premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
TM représente le traitement admissible moyen établi conformément à l’article 19 de la Loi.
C.T. 195703, a. 1; C.T. 203094, a. 1; C.T. 208554, a. 2.
0.3. Pour l’application des articles 0.1 et 0.2:
BRSR représente la pension accordée en vertu de l’article 19 de la Loi augmentée des montants prévus à l’article 20 de la loi en tenant compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui est applicable;
BRCOSR représente BRSR moins le montant de réduction de la pension applicable à compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance conformément à l’article 24 de la Loi;
CRRR représente:
1°  le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, incluant l’augmentation visée aux articles 89 et 107.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable;
2°  le montant du certificat de rente libérée indiqué à l’état de participation en tenant compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne;
3°  la valeur du crédit de rente attribué aux sommes correspondant aux années et parties d’année reconnues aux fins d’admissibilité et transférées dans un compte de retraite immobilisé (CRI) qui résulte de la formule suivante:
(solde du CRI à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics x (5))
____________________________________________________
(valeur d’un crédit de rente annuel de 10 $ payable mensuellement à compter de l’âge de 65 ans selon le tableau II de l’annexe IV.3 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) et en tenant compte de l’âge de l’employé à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de cette loi.)
Cette valeur du crédit de rente attribué doit inclure le taux de toute augmentation visée à l’article 89 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, entre la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I et la date de la prise de la retraite et tenir compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de la personne;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de la personne;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année visées au premier alinéa de l’article 35.9 de la Loi;
NA représente le nombre d’années donnant droit au montant égal à 1,6% du traitement admissible en vertu de l’article 20 de la Loi;
NN représente le nombre d’années nécessaires pour atteindre la limite prévue au premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
TM représente le traitement admissible moyen établi conformément à l’article 19 de la Loi.
C.T. 195703, a. 1; C.T. 203094, a. 1; C.T. 208554, a. 2.